JORF n°166 du 20 juillet 1994

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé, modifié par l'arrêté du 25 mai 1983, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 9. - Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
<< Sous réserve des dispositions prévues à l'article suivant, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié susvisé, à l'exception des épreuves de première langue vivante et d'histoire-géographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques.
<< L'épreuve de première langue vivante consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section d'une durée de quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries. Ces épreuves portent sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale.
<< L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé des classes de première et terminale enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite subie, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries littéraire et économique et sociale, 4 dans la série scientifique, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries littéraire et scientifique, 4 dans la série économique et sociale. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé, modifié par l'arrêté du 25 mai 1983, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 9. - Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.

<< Sous réserve des dispositions prévues à l'article suivant, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié susvisé, à l'exception des épreuves de première langue vivante et d'histoire-géographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques.

<< L'épreuve de première langue vivante consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section d'une durée de quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries. Ces épreuves portent sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale.

<< L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé des classes de première et terminale enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite subie, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries littéraire et économique et sociale, 4 dans la série scientifique, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries littéraire et scientifique, 4 dans la série économique et sociale. >>