Le montant du forfait annuel de la participation des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,87 € pour l'année 2016.
Arrêté du 11 janvier 2017
Article 1
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Le montant du forfait annuel de la participation des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,87 € pour l'année 2016.