JORF n°0018 du 22 janvier 2015

Article 2

Article 2

Les catégories d'effacement retenues pour fixer le montant de la prime sont les suivantes :
1° Effacement réalisé sur un site de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
2° Effacement réalisé sur un site de consommation souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.


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Version 1

Les catégories d'effacement retenues pour fixer le montant de la prime sont les suivantes :

1° Effacement réalisé sur un site de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;

2° Effacement réalisé sur un site de consommation souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.