Arrêté du 11 janvier 2010

Article 3

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 29 janvier 2010

L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 2. Cet entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des courses inscrites, la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses. Il est éliminatoire.
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire.
c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :
― une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― des évolutions en glace ou neige ;
― des évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;
― une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.
Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir un total minimum de quarante-quatre points.
La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités des candidats à mobiliser ses compétences techniques en autonomie dans cet environnement. Elle est éliminatoire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et communiquées aux candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 16 juin 2014art. 29

En vigueur du vendredi 29 janvier 2010 au mardi 30 décembre 2014

L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 2. Cet entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des courses inscrites, la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses. Il est éliminatoire.
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire.
c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :
― une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― des évolutions en glace ou neige ;
― des évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;
― une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.
Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir un total minimum de quarante-quatre points.
La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités des candidats à mobiliser ses compétences techniques en autonomie dans cet environnement. Elle est éliminatoire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et communiquées aux candidats.