JORF n°0019 du 23 janvier 2008

Arrêté du 11 janvier 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 752-16, L. 762-34 et R. 762-81,

Arrête :

Article 1

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 26,86 €, majorés de 13,41 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 321,88 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2008 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 2

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 13,32 €, majorés de 6,71 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 160,94 €.

Article 3

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leur conjoint, leur collaborateur, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les départements d'outre-mer sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

| | POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise agricole |POUR LES CONJOINTS PARTICIPANT
à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise
agricole, les collaborateurs, les aides familiaux et les
associés d'exploitation| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------| |A titre exclusif ou principal
visés à l'article 1er
ci-dessus (en %)|A titre secondaire visés
à l'article 2
ci-dessus (en %)| Visés au 1° de l'article 3
ci-dessus (en %) |Visés au 2° de l'article 3
ci-dessus (en %)| | | Charges techniques...................... | 84, 00 % | 84, 00 % | 72, 61 % |72, 61 %| | Fonds de prévention..................... | 6, 19 % | 6, 19 % | 0, 00 % |0, 00 % | | Frais de gestion........................... | 9, 81 % | 9, 81 % | 27, 39 % |27, 39 %| | Comprenant une part revenant aux
organismes gestionnaires
du régime .................................. | 6, 34 % | 6, 34 % | 17, 12 % |17, 12 %| | Comprenant une part revenant à la
CGSS en sa qualité de caisse
pivot .......................................... | 3, 47 % | 3, 47 % | 9, 67 % |9, 67 % | | Dont contrôle médical ..................... | 1, 68 % | 1, 68 % | 4, 60 % |4, 60 % |

Article 5

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.

Article 6

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

J. Perret