A N N E X E
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Article 1er
Le 2° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etre ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle l'assuré a été médicalement reconnu en état d'invalidité aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants. »
Article 2
Cet article est ainsi modifié :
1.Au premier alinéa, les mots : « le requérant » sont remplacés par les mots : « l'assuré ».
2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse du régime social des indépendants vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité.
Elle est en droit de rejeter la demande si l'assuré ne satisfait pas à ces conditions. »
Article 5
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :
― d'une action volontaire de l'assuré ;
― d'un fait de guerre civile ou étrangère. »
Article 10
Cet article est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après les mots : « la poursuite », sont insérés les mots : « ou la reprise ».
- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité partielle est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit. »
Article 11
Au deuxième alinéa de cet article, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « l'assuré ».
Article 14
Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit.
En cas de reprise d'une activité rémunératrice, la pension est supprimée dans les conditions prévues à l'article 26-2 du présent règlement. »
Article 16
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La majoration visée à l'article 15 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieur au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
Article 17
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 s'appliquent. La pension d'invalidité et la majoration pour tierce personne sont supprimées dans les conditions prévues à l'article 26-2 du présent règlement. »
Article 18
Cet article est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 15 qui excède cet avantage. » - Au deuxième alinéa, après les mots : « des pensions militaires d'invalidité », sont insérés les mots : « et des victimes de guerre ».
Article 19
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse du régime social des indépendants prend toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans le mois suivant la réception de la demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le service régional du contrôle médical de la caisse.
La décision sur l'invalidité doit intervenir dans les quatre mois suivant la réception de la demande par la caisse du régime social des indépendants dont relève l'assuré.
Cette décision est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du contentieux techniques de la sécurité sociale. »
Article 20
A cet article, les mots : « des CMR » sont remplacés par les mots : « des caisses du régime social des indépendants ».
Article 21
Cet article est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « de son médecin traitant » sont remplacés par les mots : « du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, ».
- Au deuxième alinéa, les mots : « à son médecin traitant » sont remplacés par les mots : « au médecin traitant de son choix, notamment son médecin traitant ».
- Au troisième alinéa, les mots : « la caisse d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « la caisse du régime social des indépendants », les mots : « la CMR » sont remplacés par les mots : « la caisse du régime social des indépendants » et les mots : « du requérant » sont remplacés par les mots : « de cet assuré ».
- Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « la caisse vieillesse » sont remplacés par les mots : « la caisse du régime social des indépendants ».
Article 22
Cet article est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « de la CMR » sont remplacés par les mots : « de la caisse du régime social des indépendants », les mots : « ou d'une usure prématurée de son organisme »sont insérés après les mots : « la stabilisation de son état médical » et les mots : « de sa caisse vieillesse » sont remplacés par les mots : « de cette caisse ».
- Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est pas sollicité dans cette procédure. »
Article 23
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Le bénéficiaire de la pension d'invalidité peut également en faire la demande. »
Article 25
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen médical par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension d'invalidité.
L'assuré invalide qui refuse un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. »
Article 26
Le 2 de cet article est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « et à l'article 10 ci-dessus » et la seconde phrase sont supprimés.
- Au deuxième alinéa, après les mots : « la fin du mois », sont insérés les mots : « civil d'arrérages ».
Article 28
Cet article est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « au-delà de cette période son service est suspendu, il reprend le jour suivant la fin de l'hospitalisation. » sont remplacés par la phrase : « Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendue et ne reprend que le jour suivant le jour suivant la fin de l'hospitalisation. »
- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 15, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 145-3 du code du travail. »
Article 30
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestations d'invalidité prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. »
Article 32
A cet article, les mots : « à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « à l'assuré » et, après les mots : « il est attribué », sont insérés les mots : « à ce dernier ».
Il est inséré au présent règlement un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. - Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord express de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension d'invalidité, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. »
Article 33
Cet article est ainsi modifié :
- Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « régime d'assurance invalidité-décès », sont insérés les mots : « des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants ».
- Au troisième alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « l'assuré ».
Article 34
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du capital décès est égal à 20 pour 100 du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale. »
Article 37
Cet article est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension. » - Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité. » ; - Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
- Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La réduction s'impute en priorité sur le montant de la pension d'invalidité et, le cas échéant, sur la majoration pour aide constante d'une tierce personne. »
Article 39
Au deuxième alinéa de cet article, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « la section des professions industrielles et commerciales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ».
Article 40
A cet article, les mots : « par décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « par les dispositions règlementaires en vigueur ».
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