Arrêté du 11 janvier 2007

Article 3

Créé le 18 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16.
II. − Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque :

  • les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins 3 ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ;
  • aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration de la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté.
III. - Pour l'activité tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

  • présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
  • mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (4) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 30 décembre 2022art. 1 (V)

Le directeur général de l'agence régionale de santépeut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes : I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. II. Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque :

* les résultats des analyses réalisées surune période d'au moins 3 anssont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ; *aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration dela qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté. III. - Pourl'activitétritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

* présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (4) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.

En vigueur du dimanche 18 février 2007 au samedi 31 décembre 2022

Le préfet peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16.
II. - Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R lorsque :
- les résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constants et respectent les limites de qualité fixées pour l'eau destinée à la consommation humaine ; et
- aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté.
III. - Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour les paramètres des analyses de type C, notés (3), dans le tableau 1 de l'annexe I lorsqu'une stabilité des valeurs est observée sur une période de temps significative appréciée par le préfet.
Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté, sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa IV du présent article.
Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

  • présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
  • mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (3) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.