JORF n°41 du 17 février 2007

Arrêté du 11 janvier 2007

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

Arrête :

Article 1

Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés, en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, à la ressource et aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise, est défini en annexe I-1 du présent arrêté.

Les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10 sont fixées à l'annexe I-2 du présent arrêté.

Article 2

La fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté.

Article 3

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16.

II. − Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque :

-les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins 3 ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ;

-aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration de la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté.

III. - Pour l'activité tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

- présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

- mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (4) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot