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Arrêté du 11 janvier 2007

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

Arrête :

Créé le 18 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés, en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, à la ressource et aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise, est défini en annexe I-1 du présent arrêté.
Les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10 sont fixées à l'annexe I-2 du présent arrêté.

Créé le 18 février 2007

La fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté.

Créé le 18 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16.
II. − Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres notés (4) des analyses de type R et C, à l'exception des paramètres microbiologiques, lorsque :

  • les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins 3 ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité du paramètre considéré ;
  • aucun facteur raisonnablement prévisible n'est susceptible d'entrainer une détérioration de la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté.
III. - Pour l'activité tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

  • présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
  • mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (4) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.

Créé le 18 février 2007

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot

En vigueur depuis le dimanche 18 février 2007

Arrêté du 11 janvier 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes