Article 5
En cas de retard répété dans le versement à la fédération départementale du produit de la taxe piscicole perçue par elle, toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique et toute association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets pourra faire l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions fixées dans l'article 7 des arrêtés ministériels du 9 décembre 1985 susvisés.
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