Arrêté du 11 janvier 2006

Article 4

Créé le 24 janvier 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Pour les réfugiés statutaires qui, à la date où ce statut leur a été accordé, étaient hébergés dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, le certificat prévu à l'article 11 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié susvisé sera délivré par le médecin chef de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sur présentation d'un justificatif établi par le médecin traitant du réfugié statutaire ou du médecin intervenant dans le centre d'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

Pour les réfugiés statutaires qui, à la date où ce

article 11

du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié susvisé sera délivré par le médecin chef de l'Office françaisde l'immigrationet de l'intégration sur présentation d'un justificatif établi par le médecin traitant du réfugié statutaire ou du médecin intervenant dans le centre d'accueil.

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009

Pour les réfugiés statutaires qui, à la date où ce statut leur a été accordé, étaient hébergés dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, le certificat prévu à l'

article 11

du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié susvisé sera délivré par le médecin chef de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sur présentation d'un justificatif établi par le médecin traitant du réfugié statutaire ou du médecin intervenant dans le centre d'accueil.