Article 2
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de la gestion des moyens financiers ou par le comptable, ce dernier n'ayant ni voix délibérative ni voix consultative.
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Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de la gestion des moyens financiers ou par le comptable, ce dernier n'ayant ni voix délibérative ni voix consultative.
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