JORF n°21 du 25 janvier 2001

Art. 2. - L'organisme professionnel L'Emballage ondulé de France est agréé dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 17 juillet 1984 susvisés, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans les branches de production « produits en carton ondulé et emballages en carton ondulé » ; classées principalement dans l'activité 21.2A, par référence aux nomenclatures susvisées.

Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'arrêté du ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'organisme professionnel L'Emballage ondulé de France est agréé dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 17 juillet 1984 susvisés, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans les branches de production « produits en carton ondulé et emballages en carton ondulé » ; classées principalement dans l'activité 21.2A, par référence aux nomenclatures susvisées.

Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'arrêté du ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée.