JORF n°42 du 19 février 2000

Art. 7. - Sont recevables les demandes qui remplissent les conditions de forme et de fond suivantes :

1o Demande d'attribution de l'appellation :

Sur la forme, le dossier doit :

- contenir les documents visés à l'article 16 de la charte de qualité et, d'autre part, avoir été soumis aux avis prévus à l'article 16 (2o) de la charte ;

- sur le fond, le dossier doit satisfaire aux clauses définies et énumérées comme telles par la charte.

Toutefois, si l'une des clauses n'est manifestement pas satisfaite ou si deux d'entre elles ne le sont pas parfaitement, la commission examine le dossier à titre strictement prospectif et délivre un avis sous conditions ;

2o Demande de reconduction de l'appellation :

L'appellation est attribuée pour cinq ans et n'est pas renouvelable tacitement. La demande de reconduction doit être adressée, quatre mois avant l'expiration de ce délai, au préfet par le maire de la commune.

Le dossier correspondant comporte uniquement l'ensemble des avis délivrés par les services administratifs cités au 2o ci-dessus.

Dans certains cas, il peut être demandé aux maires de produire un dossier tel qu'il est prévu au 1o ci-dessus ;

3o Demande de retrait de l'appellation :

Le retrait de l'appellation peut être demandé soit par le maire de la commune, soit par le préfet du département concerné.

Dans ce dernier cas, le dossier est constitué d'un rapport motivé du préfet et de l'ensemble des avis des services administratifs cités au 2o ci-dessus.

Dans le cas d'un retrait demandé par la commune, la demande est présentée par le maire de la commune à la Commission nationale village étape. Le dossier comprend une délibération motivée du conseil municipal.


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Version 1

Art. 7. - Sont recevables les demandes qui remplissent les conditions de forme et de fond suivantes :

1o Demande d'attribution de l'appellation :

Sur la forme, le dossier doit :

- contenir les documents visés à l'article 16 de la charte de qualité et, d'autre part, avoir été soumis aux avis prévus à l'article 16 (2o) de la charte ;

- sur le fond, le dossier doit satisfaire aux clauses définies et énumérées comme telles par la charte.

Toutefois, si l'une des clauses n'est manifestement pas satisfaite ou si deux d'entre elles ne le sont pas parfaitement, la commission examine le dossier à titre strictement prospectif et délivre un avis sous conditions ;

2o Demande de reconduction de l'appellation :

L'appellation est attribuée pour cinq ans et n'est pas renouvelable tacitement. La demande de reconduction doit être adressée, quatre mois avant l'expiration de ce délai, au préfet par le maire de la commune.

Le dossier correspondant comporte uniquement l'ensemble des avis délivrés par les services administratifs cités au 2o ci-dessus.

Dans certains cas, il peut être demandé aux maires de produire un dossier tel qu'il est prévu au 1o ci-dessus ;

3o Demande de retrait de l'appellation :

Le retrait de l'appellation peut être demandé soit par le maire de la commune, soit par le préfet du département concerné.

Dans ce dernier cas, le dossier est constitué d'un rapport motivé du préfet et de l'ensemble des avis des services administratifs cités au 2o ci-dessus.

Dans le cas d'un retrait demandé par la commune, la demande est présentée par le maire de la commune à la Commission nationale village étape. Le dossier comprend une délibération motivée du conseil municipal.