Arrêté du 11 janvier 1994

Art. 7. - Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées en ce qui concerne:
- la gestion administrative des personnels (paie, frais de déplacement):
jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent sauf pour les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes, à la santé et aux déplacements, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion;
  • la gestion administrative des stagiaires, durée de conservation cinq ans, ce qui équivaut à la durée de validité des unités capitalisables constitutives d'un diplôme professionnel;
  • fichiers des entreprises: durée indéterminée, l'entreprise restant dans le fichier aussi longtemps qu'elle est en contact avec le Greta.

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