Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la Gironde dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du trésorier-payeur général de la Gironde les recettes encaissées en numéraire ou par chèques, lorsqu'elles atteignent la somme de 1 000 F.
1 version