JORF n°20 du 25 janvier 1994

Arrêté du 11 janvier 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 61-1333 du 4 décembre 1961 modifié instituant une redevance pour l'utilisation des installations des postes du service de contrôle sanitaire aux frontières;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;

Vu l'arrêté du 13 juin 1989 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget Solidarité, santé et protection sociale du produit des redevances perçues par les services de contrôle sanitaire aux frontières pour l'utilisation de leurs installations;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué une régie de recettes auprès du service de contrôle sanitaire aux frontières de Bordeaux pour la perception des redevances versées par les organismes publics ou privés, à l'exclusion des services publics dont les dépenses sont supportées par le budget général, et les personnes physiques qui utilisent les installations de ce service,
notamment pour des opérations de vaccination.

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la Gironde dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du trésorier-payeur général de la Gironde les recettes encaissées en numéraire ou par chèques, lorsqu'elles atteignent la somme de 1 000 F.

Art. 3. - Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse dont le plafond est fixé à 300 F.

Art. 4. - L'arrêté du 4 septembre 1962 instituant une régie de recettes auprès des services de contrôle sanitaire aux frontières à Marseille,
Bordeaux, Nice, Le Havre et Dunkerque est abrogé.

Art. 5. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires

financières et logistiques,

C. VALLEIX

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT