JORF n°0037 du 13 février 2020

Article 2

Article 2

I. - Les montants bruts annuels de la prime d'autonomie supervisée prévue au 3° de l'article D. 6153-1-8 sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour l'année de phase 3 : 5 000 € ;
2° Pour la seconde année de phase 3, lorsqu'elle est prévue par la maquette de formation : 6 000 €.
II. - La prime d'autonomie supervisée est versée mensuellement aux docteurs juniors. Elle est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques dans les conditions applicables aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

I. - Les montants bruts annuels de la prime d'autonomie supervisée prévue au 3° de l'article D. 6153-1-8 sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour l'année de phase 3 : 5 000 € ;

2° Pour la seconde année de phase 3, lorsqu'elle est prévue par la maquette de formation : 6 000 €.

II. - La prime d'autonomie supervisée est versée mensuellement aux docteurs juniors. Elle est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques dans les conditions applicables aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique.