JORF n°0056 du 7 mars 2013

Par arrêté du ministre de la défense en date du 11 février 2013 :
I. ― Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2013 à des praticiens des armées.
II. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué aux praticiens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées et possédant les prérequis en formation médico-militaire propres à chaque spécialité.
Le nombre de postes ouverts, par corps et par discipline, est défini dans les tableaux ci-après :

| CORPS | DISCIPLINES |NOMBRE DE POSTES| |----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------| | | 1. Spécialités médicales : | | | | Cardiologie et maladies vasculaires | 3 | | | Gastro-entérologie et hépatologie | 2 | | | Médecine interne : | | | | ― option pathologies infectieuses et tropicales | 1 | | | ― option cancérologie | 2 | | | Oncologie | 1 | | | Médecine nucléaire | 1 | | | Médecine physique et de réadaptation | 2 | | | Néphrologie | 1 | | | Neurologie | 2 | | Médecins des armées | Pneumologie | 2 | | | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 7 | | | 2. Psychiatrie | 4 | | | 3. Gynécologie-obstétrique | 1 | | | 4. Spécialités chirurgicales : | | | | ― chirurgie viscérale et digestive | 6 | | | ― chirurgie orthopédique et traumatologie | 3 | | | 5. Chirurgies spécialisées : | | | | ― ophtalmologie | 3 | | | ― oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-
faciale| 2 | | | 6. Anesthésie-réanimation | 10 | | | 7. Biologie médicale | 3 | |Pharmaciens des armées| 1. Biologie médicale | 1 | | | 2. Pharmacie hospitalière et des collectivités | 1 |

III. ― Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont régies par l'instruction n° 3771/DEF/DCSSA/RH/PF du 10 mars 2009 modifiée relative à l'organisation et aux modalités de déroulement des concours sur titres ouverts pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié.
IV. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces niveaux de qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Par arrêté du ministre de la défense en date du 11 février 2013 :

I. ― Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2013 à des praticiens des armées.

II. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué aux praticiens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées et possédant les prérequis en formation médico-militaire propres à chaque spécialité.

Le nombre de postes ouverts, par corps et par discipline, est défini dans les tableaux ci-après :

CORPS

DISCIPLINES

NOMBRE DE POSTES

1. Spécialités médicales :

Cardiologie et maladies vasculaires

3

Gastro-entérologie et hépatologie

2

Médecine interne :

― option pathologies infectieuses et tropicales

1

― option cancérologie

2

Oncologie

1

Médecine nucléaire

1

Médecine physique et de réadaptation

2

Néphrologie

1

Neurologie

2

Médecins des armées

Pneumologie

2

Radiodiagnostic et imagerie médicale

7

2. Psychiatrie

4

3. Gynécologie-obstétrique

1

4. Spécialités chirurgicales :

― chirurgie viscérale et digestive

6

― chirurgie orthopédique et traumatologie

3

5. Chirurgies spécialisées :

― ophtalmologie

3

― oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-

faciale

2

6. Anesthésie-réanimation

10

7. Biologie médicale

3

Pharmaciens des armées

1. Biologie médicale

1

2. Pharmacie hospitalière et des collectivités

1

III. ― Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont régies par l'instruction n° 3771/DEF/DCSSA/RH/PF du 10 mars 2009 modifiée relative à l'organisation et aux modalités de déroulement des concours sur titres ouverts pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié.

IV. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces niveaux de qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.