Par arrêté du ministre de la défense en date du 11 février 2013 :
I. ― Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2013 à des praticiens des armées.
II. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué aux praticiens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées et possédant les prérequis en formation médico-militaire propres à chaque spécialité.
Le nombre de postes ouverts, par corps et par discipline, est défini dans les tableaux ci-après :
III. ― Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont régies par l'instruction n° 3771/DEF/DCSSA/RH/PF du 10 mars 2009 modifiée relative à l'organisation et aux modalités de déroulement des concours sur titres ouverts pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié.
IV. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces niveaux de qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.
I. ― Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2013 à des praticiens des armées.
II. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué aux praticiens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées et possédant les prérequis en formation médico-militaire propres à chaque spécialité.
Le nombre de postes ouverts, par corps et par discipline, est défini dans les tableaux ci-après :
| CORPS | DISCIPLINES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|
| 1. Spécialités médicales : | ||
| Cardiologie et maladies vasculaires | 3 | |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 2 | |
| Médecine interne : | ||
| ― option pathologies infectieuses et tropicales | 1 | |
| ― option cancérologie | 2 | |
| Oncologie | 1 | |
| Médecine nucléaire | 1 | |
| Médecine physique et de réadaptation | 2 | |
| Néphrologie | 1 | |
| Neurologie | 2 | |
| Médecins des armées | Pneumologie | 2 |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 7 | |
| 2. Psychiatrie | 4 | |
| 3. Gynécologie-obstétrique | 1 | |
| 4. Spécialités chirurgicales : | ||
| ― chirurgie viscérale et digestive | 6 | |
| ― chirurgie orthopédique et traumatologie | 3 | |
| 5. Chirurgies spécialisées : | ||
| ― ophtalmologie | 3 | |
| ― oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico- faciale | 2 | |
| 6. Anesthésie-réanimation | 10 | |
| 7. Biologie médicale | 3 | |
| Pharmaciens des armées | 1. Biologie médicale | 1 |
| 2. Pharmacie hospitalière et des collectivités | 1 | |
IV. ― Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces niveaux de qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.
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