JORF n°0057 du 9 mars 2011

Article 14

Article 14

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général de l'agence reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.


Historique des versions

Version 1

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général de l'agence reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.