JORF n°0057 du 9 mars 2011

TITRE IV : RECENSEMENT, DEPOUILLEMENT ET RESULTATS

Article 16

Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs un scrutateur qui doit être présent au moment du dépouillement.
Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 17

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance ;
― les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;
― les bulletins comportant plus de deux choix de candidats ;
― les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des candidats différents. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples exprimant les mêmes choix de candidats.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 18

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les candidats en présence. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque candidat en présence. Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal avec mention, pour chacun d'eux, des causes de l'annexion.
Dès la fin des opérations électorales, le bureau de vote proclame les résultats qui sont affichés dans les locaux de l'établissement.

Article 19

Les résultats pourront être contestés dans les trois jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général de l'agence qui en délivre récépissé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.

Article 20

Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.