JORF n°0041 du 18 février 2009

Article 1

Article 1

Le passeport diplomatique est délivré :
I. ― Aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions énumérés à l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé.
II. ― Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :
A. ― Pour la durée de leurs fonctions :
Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement.
B. ― Pour la durée de leur mission :

  1. Aux conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française à l'étranger.
  2. Aux courriers de cabinet.
    C. ― A titre exceptionnel :
    Aux titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères.
    D. ― A titre de courtoisie :
  3. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ;
  4. Aux anciens ministres des affaires étrangères ;
  5. Aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France.

Historique des versions

Version 1

Le passeport diplomatique est délivré :

I. ― Aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions énumérés à l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé.

II. ― Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :

A. ― Pour la durée de leurs fonctions :

Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement.

B. ― Pour la durée de leur mission :

1. Aux conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française à l'étranger.

2. Aux courriers de cabinet.

C. ― A titre exceptionnel :

Aux titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères.

D. ― A titre de courtoisie :

1. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ;

2. Aux anciens ministres des affaires étrangères ;

3. Aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France.