Article 1
Le passeport diplomatique est délivré :
I. ― Aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions énumérés à l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé.
II. ― Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :
A. ― Pour la durée de leurs fonctions :
Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement.
B. ― Pour la durée de leur mission :
- Aux conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française à l'étranger.
- Aux courriers de cabinet.
C. ― A titre exceptionnel :
Aux titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères.
D. ― A titre de courtoisie : - Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ;
- Aux anciens ministres des affaires étrangères ;
- Aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France.
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