Arrêté du 11 février 2004

Article 11

Abrogé29 mai 2009

Créé le 23 février 2004

L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives. Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation de ces épreuves. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.
Les épreuves sportives sont passées :

  • soit pendant les épreuves d'admission du concours régi par le présent arrêté ;
  • soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours.
Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves d'admission orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours régi par le présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 23 février 2004 au jeudi 28 mai 2009