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Arrêté du 11 février 2004

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONCOURS

Abrogé29 mai 2009
Abrogé29 mai 2009

Créé le 23 février 2004

Ce concours sur titres est commun aux candidats des deux sexes pour l'accès aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions exigées à l'article 12-1 du décret du 22 décembre 1975 précité et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.
Les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à ce concours sont fixées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé.
Ce concours comprend :

  • pour l'admissibilité, une présélection sur dossier (titre II) ;
  • une sélection d'admission (titre III).

Seuls les candidats présélectionnés sont autorisés à se présenter à la sélection.
Pour l'accès au corps des officiers de l'air, ce concours comporte obligatoirement, en option, une épreuve spécifique d'aptitude. Ce choix est exprimé par les candidats lors de leur inscription, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er. Ce choix est définitif et les candidats sont tenus d'effectuer l'épreuve correspondante.

Abrogé29 mai 2009

Créé le 23 février 2004

Le jury de ce concours comprend :

  • un président : le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
  • un premier vice-président : un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un autre officier général désigné dans les mêmes conditions ;
  • un second vice-président : une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante. Le second vice-président est chargé en particulier du recrutement de l'examinateur en langue anglaise et de la conformité de cette épreuve ;
  • une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et de toute personne compétente dont le président juge la présence utile, notamment les conseillers « air » mécaniciens et bases de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
  • une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, de l'examinateur en langue anglaise et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives.
Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.
Le jury du concours comprend en outre en qualité de membres à voix consultative :
- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- deux officiers supérieurs, dont un du centre d'études et de recherche psychologique « air », chargés d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien mentionné à l'article 2 et à l'article 9.
Le président du jury dispose d'un secrétariat du jury placé sous la responsabilité d'un officier.
Les membres du jury, autres que le président et le premier vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air dans les conditions suivantes :
  • second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ;
  • examinateur de l'épreuve de langue anglaise : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;
  • autres officiers membres du jury : pour une période d'un an, renouvelable.

Abrogé29 mai 2009

Créé le 23 février 2004

La responsabilité de 1'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, qui veille notamment à l'élaboration et à la publication de l'instruction et de l'avis cités à l'article 1er ainsi qu'à la publication des listes d'admissibilité et d'admission au concours.
La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la sanction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
Le premier vice-président est responsable du déroulement et de la surveillance des épreuves d'admission.

Abrogé29 mai 2009

Créé le 23 février 2004

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et de l'article 14, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

Abrogé depuis le vendredi 29 mai 2009

En vigueur du lundi 23 février 2004 au jeudi 28 mai 2009

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONCOURS
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Article 3
Article 4
Article 5