Arrêté du 11 février 2003

Article 3

Créé le 22 février 2003

Les membres désignés au III de l'article 1er sont nommés pour une durée de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du comité. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat. Pour chaque titulaire, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-02-11 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2003