JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommantion du 16 octobre 2014, les stipulations de l'avenant n° 0930 du 28 janvier 2025 relatif à l'aménagement de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 29 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui assimilent les périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Les termes « à hauteur de 25 jours par an » figurant à l'article 29 de la convention collective, tel qu'issu de l'article 1.2 de l'avenant susvisé, sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, en limitant l'acquisition de jours de congés payés annuels à hauteur de 25 jours pour les salariés en accident du travail ou maladie professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommantion du 16 octobre 2014, les stipulations de l'avenant n° 0930 du 28 janvier 2025 relatif à l'aménagement de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 29 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 1

er

de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui assimilent les périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Les termes « à hauteur de 25 jours par an » figurant à l'article 29 de la convention collective, tel qu'issu de l'article 1.2 de l'avenant susvisé, sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, en limitant l'acquisition de jours de congés payés annuels à hauteur de 25 jours pour les salariés en accident du travail ou maladie professionnelle.