JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 1

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Bœuf de Charolles » sont modifiées temporairement comme suit :
Les dispositions du chapitre 5.3.1 « En phase d'élevage » suivantes :
« En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Du foin issu exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales.
En saison hivernale, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. »
Sont modifiées comme suit :
« En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 novembre 2019 au plus tard, du foin et des fourrages y compris la paille, issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales.
En saison hivernale, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. Du 1er décembre 2019 au 15 avril 2020, l'apport de fourrages y compris la paille ne provenant pas de l'aire géographique est autorisé sans que cet apport puisse représenter 50 % et plus. »
La disposition du chapitre 5.3.2 « En phase de finition » suivante :
« En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement. »
Est modifiée comme suit :
« En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement.
Du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 novembre 2019 au plus tard, une complémentation en fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et constitués exclusivement de foin sec de première qualité : feuillu, vert, appétant, dégageant une odeur sèche et végétale, peut intervenir en appoint des ressources en herbe. Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l'alimentation des bovins pendant la finition estivale. »


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Bœuf de Charolles » sont modifiées temporairement comme suit :

Les dispositions du chapitre 5.3.1 « En phase d'élevage » suivantes :

« En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Du foin issu exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales.

En saison hivernale, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. »

Sont modifiées comme suit :

« En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 novembre 2019 au plus tard, du foin et des fourrages y compris la paille, issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales.

En saison hivernale, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. Du 1er décembre 2019 au 15 avril 2020, l'apport de fourrages y compris la paille ne provenant pas de l'aire géographique est autorisé sans que cet apport puisse représenter 50 % et plus. »

La disposition du chapitre 5.3.2 « En phase de finition » suivante :

« En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement. »

Est modifiée comme suit :

« En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement.

Du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 novembre 2019 au plus tard, une complémentation en fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et constitués exclusivement de foin sec de première qualité : feuillu, vert, appétant, dégageant une odeur sèche et végétale, peut intervenir en appoint des ressources en herbe. Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l'alimentation des bovins pendant la finition estivale. »