JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Arrêté du 11 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu le décret du 19 août 1986 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;

Vu le décret du 7 février 1992 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 10, 10-1 et 10-2 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 141, 142, 145, 146, 148, 161 et 176,

Arrêtent :

Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 10, 10-1 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 141, 142, 145, 146, 148, 161 et 176 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des bretelles d'accès à tous les véhicules.
Le dispositif de signalisation est implanté au niveau de l'échangeur autoroutier de Combronde entre les autoroutes A 71 et A 89 dans le sens Combronde-Brive.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et au directeur des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, le président de la société des Autoroutes du sud de la France et le président de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2015.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

Le directeur des infrastructures de transport,

C. Saintillan