JORF n°293 du 19 décembre 2006

Article 4

Article 4

Une fiche de recensement est établie, selon le modèle en annexe, pour chaque contrat, marché ou accord-cadre mentionné à l'article 1er et d'un montant supérieur à 90 000 HT, par le représentant légal de l'organisme qui passe le contrat, le marché ou l'accord-cadre.
La fiche de recensement est adressée au comptable public assignataire de ses dépenses, au plus tard au moment de la première demande de paiement.
Si l'organisme qui passe le contrat ne dispose pas d'un comptable public, la fiche de recensement, établie dans les mêmes conditions, est adressée dès notification du contrat, marché ou accord-cadre à l'Observatoire économique de l'achat public placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.


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Version 1

Une fiche de recensement est établie, selon le modèle en annexe, pour chaque contrat, marché ou accord-cadre mentionné à l'article 1er et d'un montant supérieur à 90 000 HT, par le représentant légal de l'organisme qui passe le contrat, le marché ou l'accord-cadre.

La fiche de recensement est adressée au comptable public assignataire de ses dépenses, au plus tard au moment de la première demande de paiement.

Si l'organisme qui passe le contrat ne dispose pas d'un comptable public, la fiche de recensement, établie dans les mêmes conditions, est adressée dès notification du contrat, marché ou accord-cadre à l'Observatoire économique de l'achat public placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.