JORF n°293 du 19 décembre 2006

Article 5

Article 5

La transmission de la fiche de recensement se fait sous la forme papier.
La forme électronique ou toute autre forme ne peuvent être utilisées que sur autorisation préalable de l'Observatoire économique de l'achat public, qui en fixe les modalités.


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Version 1

La transmission de la fiche de recensement se fait sous la forme papier.

La forme électronique ou toute autre forme ne peuvent être utilisées que sur autorisation préalable de l'Observatoire économique de l'achat public, qui en fixe les modalités.