Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 14
Créé le 1 janvier 2004
Les agents dont la valeur professionnelle est reconnue et exprimée par l'ensemble de la fiche individuelle de notation peuvent bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Ceux des agents dont la marge d'évolution exprime une valeur professionnelle en progrès peuvent bénéficier de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité.