Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :
- l'identité des requérants personnes physiques (nom ; prénom ; identifiant dans système d'information des directions et service concernés cités à l'article 1er) et personnes morales (dénomination ; identifiant dans système d'information des directions et service concernés cités à l'article 1er) ;
- la description des dossiers contentieux traités : données de base, acte administratif contesté, requêtes, moyens invoqués et mémoires produits, motifs et décision de la juridiction, suites réservées à cette décision.
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