Art. 3. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux requérants, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les directeurs et chefs de service ainsi que les agents chargés du suivi et du traitement du contentieux de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er, et notamment les animateurs des réseaux contentieux interrégions ;
- le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1er en tant qu'autorité hiérarchique et les agents des services concernés des préfectures ;
- la directrice et les agents du service des affaires juridiques de l'administration centrale.
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