Arrêté du 11 décembre 2001

Article 7

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001 · En vigueur du 20 janvier 2012 au 31 août 2012

Les étudiants qui n'ont pas validé une année sont autorisés à redoubler dans les limites prévues à l'article 1er. Dans ce cas, ils peuvent conserver tout ou partie des unités d'enseignement acquises, sur proposition de la commission d'attribution des crédits.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du vendredi 20 janvier 2012 au vendredi 31 août 2012

Modifié parArrêté du 19 décembre 2011art. 1

Les étudiants qui n'ont pas validé une année sont autorisés à redoubler dans les limites prévues à l'article 1er. Dans ce cas, ils peuvent conserver tout ou partie des unités d'enseignement acquises, sur proposition de la commission d'attribution des crédits.

En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au jeudi 19 janvier 2012

Les étudiants qui n'ont pas validé une année sont autorisés à redoubler dans les limites prévues à l'article 1er. Dans ce cas, ils ne conservent pas le bénéfice des unités d'enseignement éventuellement acquises au titre de l'année effectuée une première fois.