Arrêté du 11 décembre 2001

Article 3

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001

L'admission de l'étudiant en deuxième année de chaque phase est subordonnée aux résultats de l'évaluation continue de l'année écoulée.

Nul ne peut être admis en deuxième phase s'il n'a pas validé les unités d'enseignement de la première phase dans les conditions fixées à l'article 11-2 ainsi que les stages afférents à cette phase.

Le diplôme d'Etat est délivré à l'issue de la formation de sage-femme aux étudiants qui ont validé :

- les unités d'enseignement des deux phases ;

- les stages ;

- le mémoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2011art. 14 (VD)

En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au vendredi 31 août 2012

L'admission de l'étudiant en deuxième année de chaque phase est subordonnée aux résultats de l'évaluation continue de l'année écoulée.

Nul ne peut être admis en deuxième phase s'il n'a pas validé les unités d'enseignement de la première phase dans les conditions fixées à l'article 11-2 ainsi que les stages afférents à cette phase.

Le diplôme d'Etat est délivré à l'issue de la formation de sage-femme aux étudiants qui ont validé :

- les unités d'enseignement des deux phases ;

- les stages ;

- le mémoire.