Arrêté du 11 décembre 2001

Article 2

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001

L'enseignement comprend des unités d'enseignement théorique et clinique et des stages. Les unités d'enseignement théorique sont réparties en deux groupes tels que définis aux articles 11 et 12 ci-après.

Tout au long de la formation, les aptitudes et acquisitions des connaissances des étudiants sont évaluées par un contrôle continu portant sur chaque unité d'enseignement théorique et clinique.

De plus, un examen prenant en compte les résultats du contrôle continu est organisé à la fin de chaque phase d'études.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2011art. 14 (VD)

En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au vendredi 31 août 2012

L'enseignement comprend des unités d'enseignement théorique et clinique et des stages. Les unités d'enseignement théorique sont réparties en deux groupes tels que définis aux articles 11 et 12 ci-après.

Tout au long de la formation, les aptitudes et acquisitions des connaissances des étudiants sont évaluées par un contrôle continu portant sur chaque unité d'enseignement théorique et clinique.

De plus, un examen prenant en compte les résultats du contrôle continu est organisé à la fin de chaque phase d'études.