Art. 5. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er, aux agents des partenaires institutionnels et aux agents des guichets bancaires référencés à l'article 2 :
- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er appelés à en avoir communication dans l'exercice de leurs missions ;
- les usagers dépositaires des dossiers traités dans le cadre des procédures traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les agents des partenaires institutionnels et les agents des guichets bancaires référencés à l'article 2 intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers des procédures traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les destinataires habilités dans le cadre des procédures administratives et réglementaires traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures ;
- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de cette direction ;
- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leurs missions de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et de maintenance à distance du traitement ARCHE.
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