JORF n°300 du 28 décembre 2000

Art. 4. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :

- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

- les destinataires habilités dans le cadre des procédures administratives et réglementaires traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures ;

- les agents des partenaires institutionnels et les agents des guichets bancaires référencés à l'article 2 intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers des procédures traitées dans chacune des applications clientes de ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de cette direction ;

- les autres services déconcentrés de l'Etat dans le département ou la région de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans le cadre de missions et procédures interministérielles sous l'autorité des préfets faisant l'objet d'applications utilisant le système d'information ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces missions et procédures ;

- la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;

- le service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de sa mission statistique ;

- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et de maintenance à distance du traitement ARCHE.


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Version 1

Art. 4. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :

- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

- les destinataires habilités dans le cadre des procédures administratives et réglementaires traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures ;

- les agents des partenaires institutionnels et les agents des guichets bancaires référencés à l'article 2 intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers des procédures traitées dans chacune des applications clientes de ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;

- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de cette direction ;

- les autres services déconcentrés de l'Etat dans le département ou la région de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans le cadre de missions et procédures interministérielles sous l'autorité des préfets faisant l'objet d'applications utilisant le système d'information ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces missions et procédures ;

- la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;

- le service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de sa mission statistique ;

- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et de maintenance à distance du traitement ARCHE.