JORF n°300 du 28 décembre 2000

Art. 3. - Ont directement accès aux informations enregistrées les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions.

Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées, dans le cadre des procédures référencées à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures :

- les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;

- les agents des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données ;

- les agents des organismes professionnels de droit privé dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère de l'agriculture ou l'établissement public dont elles dépendent et agissant lui-même par délégation, et moyennant un engagement du respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.


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Version 1

Art. 3. - Ont directement accès aux informations enregistrées les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions.

Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées, dans le cadre des procédures référencées à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures :

- les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;

- les agents des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données ;

- les agents des organismes professionnels de droit privé dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère de l'agriculture ou l'établissement public dont elles dépendent et agissant lui-même par délégation, et moyennant un engagement du respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.