Art. 1er. - La liste des équipements des laboratoires d'analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, mentionnée à l'article R. 145-15-12 du code de la santé publique, est fixée comme suit :
Pour les analyses de cytogénétique :
- un dispositif permettant la mise en culture et la manipulation des cellules dans des conditions de sécurité microbiologique ;
- un incubateur adapté à la culture des cellules ;
- un dispositif permettant la réalisation de différents marquages en bandes des chromosomes ;
- un dispositif permettant l'hybridation d'acides nucléiques ;
- un dispositif permettant la photographie ou l'acquisition d'images en microscopie optique classique ;
- un dispositif permettant l'acquisition et le traitement d'images en microscopie de fluorescence ;
- un congélateur à - 20 oC.
Ces dispositifs peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.
Pour les analyses de génétique moléculaire :
- un dispositif permettant l'extraction et le dosage d'acides nucléiques ;
- un dispositif d'électrophorèse permettant l'étude qualitative d'acides nucléiques ;
- un dispositif permettant l'amplification d'acides nucléiques ;
- un dispositif permettant l'analyse ou la détermination de la séquence nucléotidique d'acides nucléiques ;
- un congélateur à - 20 oC.
Par ailleurs, pour les laboratoires qui réalisent des analyses de génétique moléculaire faisant appel à une technique d'hybridation, un dispositif permettant l'hybridation d'acides nucléiques.
Ces dispositifs peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.
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