Arrêté du 11 décembre 1992

Article 2

Créé le 30 décembre 1992 · En vigueur depuis le 12 juillet 2005

Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 12 juillet 2005

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au lundi 11 juillet 2005