JORF n°295 du 19 décembre 1992

Art. 2. - Pour l'année 1992, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:
0,41 p. 100 pour le taux minimum;
2,05 p. 100 pour le taux maximum.


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Version 1

Art. 2. - Pour l'année 1992, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:

0,41 p. 100 pour le taux minimum;

2,05 p. 100 pour le taux maximum.