JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 6. - Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, la charge ne doit être obtenue qu'au moyen d'une commande positive permanente.


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Art. 6. - Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, la charge ne doit être obtenue qu'au moyen d'une commande positive permanente.