Art. 6. - Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, la charge ne doit être obtenue qu'au moyen d'une commande positive permanente.
1 version
Art. 6. - Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, la charge ne doit être obtenue qu'au moyen d'une commande positive permanente.
1 version
Art. 6. - Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, la charge ne doit être obtenue qu'au moyen d'une commande positive permanente.