Art. 5. - La résistance d'isolement entre toute partie active de l'engin électrique de mise à feu et la ou les masses doit être supérieure à 5 M V .
Cette résistance doit être mesurée sous une tension au moins égale à la plus haute des tensions engendrées par l'appareil.
La tension d'amorçage entre les parties actives d'un engin électrique de mise à feu portées à la plus haute tension et la ou les masses doit être supérieure à 2U+1000 V, U étant la tension de crête délivrée par l'appareil.
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