JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 7. - Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, sauf si la charge complète des condensateurs ne dure pas plus de cinq secondes dans les circonstances les plus défavorables, l'envoi du courant de tir dans la ligne de tir ne doit pas être enchaîné automatiquement à la fin de la charge, mais doit être commandé par un second dispositif distinct.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, sauf si la charge complète des condensateurs ne dure pas plus de cinq secondes dans les circonstances les plus défavorables, l'envoi du courant de tir dans la ligne de tir ne doit pas être enchaîné automatiquement à la fin de la charge, mais doit être commandé par un second dispositif distinct.