Art. 3. - Les appareils livrés doivent porter, de façon apparente et durable, les marques et les indications suivantes:
- le nom du constructeur;
- la désignation du type;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé;
- le numéro de construction;
- le cas échéant, la mention: <<appareil autorisé="" pour="" l'utilisation="" à="" front="" des="" chantiers="">>.
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