JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 3. - Les appareils livrés doivent porter, de façon apparente et durable, les marques et les indications suivantes:
- le nom du constructeur;
- la désignation du type;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé;
- le numéro de construction;
- le cas échéant, la mention: &lt;<appareil autorisé="" pour="" l'utilisation="" à="" front="" des="" chantiers="">&gt;.


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Version 1

Art. 3. - Les appareils livrés doivent porter, de façon apparente et durable, les marques et les indications suivantes:

- le nom du constructeur;

- la désignation du type;

- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé;

- le numéro de construction;

- le cas échéant, la mention: <<appareil autorisé pour l'utilisation à front des chantiers>>.