Arrête:
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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 7 et 32, annexée au décret no 92-1164 du 22 octobre 1992;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date des 27 octobre 1983 et 15 mai 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:
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Art. 1er. - L'intensité débitée par un vérificateur de circuits électriques de tir sur une résistance de 1 V doit être inférieure à 50 mA. Cette intensité doit être limitée par deux résistances incorporées et infaillibles au sens de la norme NF C 23-520 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles-sécurité intrinsèque <<i>>; chacune de ces résistances doit suffire à elle seule pour limiter l'intensité débitée sur une résistance de 1 V à 50 mA.
L'erreur sur les indications de l'appareil doit être inférieure à 3 V entre 0 et 20 V et à 15 p. 100 entre 20 et 200 V .</i>
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Art. 2. - Pour les vérificateurs de circuits électriques de tir utilisables à front des chantiers:
- les tolérances prévues au deuxième alinéa de l'article 1r doivent être vérifiées après l'exécution d'essais de tenue aux chutes dans les conditions prévues par la norme NF C 23-514 relative au matériel pour atmosphères explosibles - règles générales; par ailleurs, en fonctionnement normal,
l'intensité débitée sur une résistance de 1 V doit être inférieure à 10 mA; - les boîtiers des appareils utilisables à front des chantiers doivent être fermés par une visserie spéciale ou un dispositif équivalent interdisant l'ouverture par une personne non habilitée; ceux qui sont construits en matière plastique doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 23-514 précitée en ce qui concerne respectivement les champs électrostatiques, les enveloppes ou parties d'enveloppe en matière plastique et les essais de tenue aux chutes.
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Art. 3. - Les appareils livrés doivent porter, de façon apparente et durable, les marques et les indications suivantes:
- le nom du constructeur;
- la désignation du type;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé;
- le numéro de construction;
- le cas échéant, la mention: <<appareil autorisé="" pour="" l'utilisation="" à="" front="" des="" chantiers="">>.
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Art. 4. - Les vérificateurs de circuits électriques de tir approuvés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur approbation.
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Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE