JORF n°0103 du 2 mai 2025

Partie C PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRE (article 221-IV/06 à article 221-IV/19)

Article 221-IV/06

Installations radioélectriques

1 Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de l'article 221-IV/04 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté par l'article 221-IV/03, aux prescriptions de l'article 221-IV/07 et, selon la ou les zones océaniques qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des articles 221-IV/08, 221-IV/09, 221-IV/10 ou 221-IV/11.
2 Toute installation radioélectrique doit :
.1 être située de telle manière qu'aucun brouillage nuisible d'origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces équipements et systèmes ;
.2 être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles ;
.3 être protégée des effets nuisibles de l'eau, des températures extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables ;
.4 être munie d'un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante les commandes radioélectriques nécessaires à l'exploitation de l'installation radioélectrique ; et
.5 comporter bien en évidence une inscription de l'indicatif d'appel, de l'identité de la station du navire et des autres codes qui peuvent servir à l'exploitation de l'installation radioélectrique.
3 La commande des voies radiotéléphoniques en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste d'où le navire est habituellement gouverné ; au besoin, il devrait être possible d'établir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailerons de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif, ou bien, en disposant, depuis les ailerons de la passerelle, d'une commande à distance de l'émetteur-récepteur en ondes métriques requis au paragraphe 1.1 de l'article 221-IV/07.
4 A bord des navires à passagers, un panneau « détresse » doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
.1.il comporte :

- soit un bouton unique qui, lorsqu'il est actionné, déclenche une alerte de détresse faisant intervenir toutes les installations radio requises à bord à cette fin ;
- soit un bouton pour chacune des installations radio requises à bord à cette fin ;

.2 il comporte un indicateur visuel signalant chaque fois qu'un bouton a été actionné ; et
.3 il comporte un dispositif permettant d'éviter que le ou les boutons mentionnés aux paragraphes 4.1 et 4.2 soient actionnés par inadvertance.
5 A bord des navires à passagers, si une EPIRB est utilisée comme moyen secondaire d'alerte de détresse et n'est pas déclenchée à distance depuis le panneau « détresse », une autre EPIRB peut être installée dans la timonerie, à proximité du poste de contrôle.
6 A bord des navires à passagers, un panneau d'alarme de détresse doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
.1 il fournit une indication visuelle et sonore des alertes de détresse reçues à bord ;
.2 il indique le service de radiocommunication par l'intermédiaire duquel ces alertes ont été reçues ; et
.3 il peut être combiné avec le panneau « détresse » mentionné au paragraphe 4.
7 En application de la circulaire COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.7 (Article 18 du Règlement des radiocommunications) et l'article L41-1 du CPCE code des postes et des communications électroniques :
.1 Une licence radio pour station de navire conforme au Règlement des radiocommunications de l'UIT doit être délivrée au navire.
.2 Le titulaire doit demander une licence radio suffisamment tôt avant que l'installation commence et pour toute mise en service de construction neuve ou à l'occasion du passage d'un navire étranger sous pavillon français.
.3 L'identité dans le service mobile maritime (MMSI) figurant sur la licence radio devra être reproduite sous forme de code dans l'équipement ASN et dans l'EPIRB.
En application du Règlement des radiocommunications, tout navire doit être doté d'un numéro d'identification maritime (MMSI) composé de 9 chiffres.
Ce numéro doit également figurer de façon lisible sur les appareils VHF, MF, MF/HF et sur les corps des radiobalises de localisation des sinistres ainsi que sur les certificats de sécurité du navire.
Il incombe également au titulaire de la licence d'enregistrer et d'activer la station terrienne de navire par satellite. (COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.8)

Article 221-IV/06 bis

Emplacement des installations et principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques

En matière d'emplacement des installations et de principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques, il est fait application des dispositions suivantes :

  1. paragraphe 4 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « MATÉRIEL RADIOÉLECTRIQUE DU SMDSM » ;
  2. paragraphe 3 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « MATÉRIEL DE BASE - PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES » ;
  3. paragraphe 5 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « INSTALLATION DES ANTENNES » ;
  4. appendice « 1 » services mobiles par satellite agréés assurés par Inmarsat du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 ;
  5. appendice « 1 » services mobiles par satellite agréés assurés par Iridium du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2.

Article 221-IV/07

Matériel radioélectrique Dispositions générales

1 Tout navire doit être pourvu :
.1 d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité :
.1.1 par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire (1) ; et
.1.2 en radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16) ;
.1.bis en outre, d'un deuxième émetteur-récepteur fixe de radiotéléphonie VHF ASN ; cette deuxième installation peut être considérée comme élément de duplication dans le cas du choix de cette possibilité telle que prévue à l'article 221-IV/15 quinquies ;
.2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe.1.1 ou y être incorporée (2) ;
.3 d'un radar SART ou d'un AIS-SART :
.3.1 qui doit être arrimé de manière à pouvoir être utilisé facilement ; et
.3.2 qui peut être l'un de ceux prescrits à l'article 221-III/6.2.2 pour les embarcations et radeaux de sauvetage ;
.4 d'un ou de plusieurs récepteurs permettant de recevoir des RSM et des renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage tout au long du voyage effectué par le navire ; (3)
.4 bis d'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX ou NAVDAT international, si le navire effectue des voyages dans une zone où un service NAVTEX ou NAVDAT international est assuré ;
.5 d'une EPIRB (4) qui doit :
.1 être installée dans un endroit facilement accessible ;
.2 être facilement libérable à la main ;
.3 être transportable par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
.4 se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ; et
.5 pouvoir être déclenchée manuellement ; et
.6 d'une installation radioélectrique permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général qui fonctionne sur les fréquences de travail de la bande comprise entre 156 MHz et 174 MHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.
2 Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 500 doit être pourvu d'au moins :
.1 un radar SART ou un AIS-SART ; et
.2 deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.
3 Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être pourvu d'au moins :
.1 un radar SART ou un AIS-SART sur chaque bord du navire ; et
.2 trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.
4 Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques prescrits aux paragraphes 2.2 et 3.2 peuvent être portatifs ou installés dans des embarcations et radeaux de sauvetage. L'appareil portatif peut se trouver à la passerelle.
5 Les répondeurs radar SAR ou AIS-SART prescrits par les paragraphes 2.1 ou 3.1 doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À défaut, un radar SART ou un AIS-SART doit être arrimé dans chaque embarcation et radeau de sauvetage autre qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À bord des navires qui sont dotés d'au moins deux radars SART ou AIS-SART et sont équipés d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, l'un des radars SART ou AIS-SART doit être arrimé dans une embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre et l'autre doit être situé à proximité de la passerelle de navigation de sorte qu'ils puissent être utilisés à bord et soient prêts à être transférés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres que le radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4.
6 Tout navire à passagers doit être pourvu d'installations permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz, depuis le poste de navigation habituel du navire. Ces installations peuvent être portatives.

NOTA :
(1) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).
(2) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).
(3) Se reporter aux Orientations relatives à la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage de la manière prescrite dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (MSC.1/Circ.1645).
(4) Se reporter à la résolution A.616(15) intitulée « Radio ralliement dans le cadre de la recherche et du sauvetage ».

Article 221-IV/08

Matériel radioélectrique Zones océaniques A1

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages dans la zone océanique A1 doit être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire - station côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne :
.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellite ;
.2 soit sur ondes hectométriques par ASN, si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées de matériel ASN travaillant sur ondes hectométriques ;
.3 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
.4 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.
2 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.1 en installant :
.1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou
.2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
.3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.

Article 221-IV/09

Matériel radioélectrique Zones océaniques A2

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A2 doit être pourvu :
.1 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur les fréquences :
.1.1 2 187,5 kHz par ASN ; et
.1.2 2 182 kHz en radiotéléphonie.
.2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe.1.1 ou y être incorporée ; et
.3 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne :
.3.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites ; ou
.3.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
.3.3 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.
2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
3 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.3.1 en installant :
.1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ;
.2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
.3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.
4 Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant :
.1 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1 ;
.2 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.

Article 221-IV/10

Matériel radioélectrique Zones océaniques A3

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A3 doit être pourvu :
.1 d'une station terrienne de navire de navire fonctionnant dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé qui permette :
.1.1 d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité ;
.1.2 de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ; et
.1.3 de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière - navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ;
.2 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur les fréquences :
.2.1 2 187,5 kHz par ASN ;
.2.2 2 182 kHz en radiotéléphonie ;
.3 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à l'alinéa.2.1 ou y être incorporée ; et
.4 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui fonctionne :
.4.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites ;
.4.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
.4.3 soit dans le cadre de tout service mobile par satellite agréé, au moyen d'une station terrienne de navire supplémentaire.
2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.4 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
3 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.4.1 en installant :
.1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou
.2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
.3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.
4 Le navire doit, en outre, pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant :
.1 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé ;
.2 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.

Article 221-IV/11

Matériel radioélectrique Zones océaniques A4

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A4 doit être pourvu :
.1 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur toutes les fréquences de détresse, d'urgence et de sécurité des bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz et entre 4 000 kHz et 27500 kHz au moyen :
.1 de l'ASN ; et
.2 de la radiotéléphonie ;
.2 d'un appareil permettant de maintenir une veille par ASN sur les fréquences 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz et sur au moins une des fréquences ASN 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz ; il doit être possible à tout moment de choisir l'une quelconque de ces fréquences ASN pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité. Cet appareil peut être distinct du matériel prescrit à l'alinéa 1.1 ou y être incorporé ; et
.3 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire- station côtière au moyen du service par satellite sur 406 MHz.
2 En outre, le navire doit pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1.
3 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
4 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.3 en installant :
.1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou
.2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
.3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.

Article 221-IV/12

Veilles

1 Tout navire à la mer doit assurer une veille radioélectrique permanente pour les besoins des communications de détresse, d'urgence et de sécurité :
.1 par ASN sur la voie 70 en ondes métriques ;
.2 sur la fréquence ASN 2 187,5 kHz, si le navire est, en application des prescriptions de l'article 221-IV/09.1.2 ou 221-IV/10.1.3, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques ;
.3 sur les fréquences ASN 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est, en application des prescriptions de la règle 221-IV/11.1.2 équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques. Cette veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration ; et
.4 pour les relais d'alertes de détresse transmis par satellite dans le sens côtière - navire si le navire est, en application des prescriptions de l'article 221-IV/10.1.1, équipé d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.
2 Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions de RSM et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage sur la fréquence ou les fréquences appropriées de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.
3 Tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire sur :
.1 la voie 16 en ondes métriques ; et
.2 d'autres fréquences appropriées de diffusion des radiocommunications d'urgence et de sécurité pour la zone où le navire se trouve.

Article 221-IV/13

Sources d'énergie

1 Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.
2 Une ou plusieurs sources d'énergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse, d'urgence et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à l'article 221-IV/07.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à l'article 221-IV/09.1.1 ou l'article 221-IV/10.1.2, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à l'article 221-IV/11.1.1, soit la station terrienne de navire prescrite à l'article 221-IV/10.1.1 et l'une des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 8, pendant une durée d'au moins :
.1 Deux heures, à bord des navires munis d'une source d'énergie électrique de secours, si cette source d'énergie satisfait pleinement à toutes les dispositions pertinentes de l'article 221-II/1.42 ou 221-II/1.43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques ; et
.2 Six heures, à bord des navires qui ne sont pas munis d'une source d'énergie électrique de secours satisfaisant pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de l'article 221-II/1.42 ou 221-II/1.43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques. (1)
Il n'est pas nécessaire que la ou les sources d'énergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes.
3 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.
4 Lorsque, outre l'installation radioélectrique à ondes métriques, deux ou plusieurs des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe 2 peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au paragraphe 2.1 ou 2.2, l'installation radioélectrique à ondes métriques et :
.1 toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps ; ou
.2 celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus d'énergie, si l'on ne peut raccorder qu'une des autres installations radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps que l'installation radioélectrique à ondes métriques.
5 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être utilisées pour fournir 1'éclairage électrique prescrit à l'article 221-IV/06.2.4.
6 Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables :
.1 il doit être prévu un moyen capable de recharger automatiquement ces batteries jusqu'à la capacité minimale requise, et ce dans un délai de 10 h ; et
.2 la capacité de la ou des batteries doit être vérifiée en utilisant une méthode appropriée (2), à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, lorsque le navire n'est pas à la mer.
7 Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve doivent être placées et installées de manière à :
.1 assurer le meilleur service ;
.2 avoir une durée de vie raisonnable ;
.3 offrir un degré de sécurité raisonnable ;
.4 demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en charge ou au repos ; et
.5 fournir, lorsqu'elles sont à pleine charge, au moins le nombre minimal d'heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions météorologiques.
8 Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a, pour fonctionner correctement, besoin de recevoir de façon continue des données du matériel de navigation ou des autres équipements du navire, y compris du récepteur de navigation mentionné à l'article 221-IV/18, des moyens sont prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours du navire.

NOTA :
(1) A titre indicatif, il est recommandé d'utiliser la formule ci-après pour déterminer la quantité d'électricité que doit fournir la source d'énergie de réserve à chaque installation radioélectrique prescrite pour les conditions de détresse : moitié de la consommation de courant nécessaire pour l'émission + consommation de courant nécessaire pour la réception + consommation de courant de toutes charges additionnelles.
(2) Un moyen de vérifier la capacité d'une batterie d'accumulateurs consiste à décharger totalement la batterie et à la recharger en utilisant le courant et la période normaux de fonctionnement. L'état de charge peut être vérifié à n'importe quel moment mais, ce faisant, il ne faudrait pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer.

Article 221-IV/13 bis

Source d'énergie - Prescriptions supplémentaires

Nonobstant les dispositions de l'article 221-IV/13, il est fait application des prescriptions supplémentaires ci dessous.

  1. GÉNÉRALITÉS

Les équipements obligatoires, y compris ceux de duplication, le NAVTEX ou le NAVDAT et le système de radio-positionnement sont alimentés par la source d'énergie de réserve.
Les dispositions du paragraphe 7 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « SOURCES D'ÉNERGIE » sont applicables en tenant compte des dispositions de l'article 221-IV/13 2.1.
Pour les navires assurant la maintenance par duplication de matériel, la source d'énergie de réserve doit avoir une capacité augmentée de 30 %.

  1. MAINTENANCE

Hormis les courbes constructeur, il devra être établi une courbe de décharge au neuvage de la batterie.
Pour les batteries au plomb à électrolyte liquide dont les éléments sont vérifiables, une courbe de décharge sera produite tous les 24 mois et un relevé mensuel des densités de chaque élément sera consigné dans un carnet d'entretien.
Pour toutes les autres batteries, une courbe de décharge sera effectuée avant chaque visite périodique.
Les courbes de décharge seront effectuées à quai, sachant que les batteries devront être rechargées pour l'appareillage.
La courbe constructeur, la courbe du neuvage, les courbes périodiques ainsi que le carnet des relevés mensuels, devront être disponibles lors de chaque visite périodique.
Dans la mesure où le système le permet, il doit exister un dispositif adapté afin d'opérer une décharge volontaire de la batterie de réserve.

Article 221-IV/14

Normes de fonctionnement

Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un type approuvé par 1'administration. Ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par 1'Organisation maritime internationale, notamment les résolutions suivantes :
.1 Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;
.2 Normes de performance applicables à la présentation des renseignements de navigation sur les écrans de navigation de bord (résolution MSC.191(79), telle que modifiée) ;
.3 Normes de performance applicables à la gestion des alertes à la passerelle (résolution MSC.302(87)) ;
.4 Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes métriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique (résolution MSC.511(105)) ;
.5 Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage (résolution MSC.515(105)) ;
.6 Recommandation sur les normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs (aéronautiques) à ondes métriques pour les communications sur place (annexe 1 de la résolution MSC.80(70), telle que modifiée) ;
.7 Normes de fonctionnement d'un système d'émission et de coordination de renseignements sur la sécurité maritime utilisant l'impression directe à bande étroite sur ondes décamétriques (résolution MSC.507(105)) ;
.8 Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et à ondes hectométriques/décamétriques pour les communications vocales, l'appel sélectif numérique et la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage (résolution MSC.512(105)) ;
.9 Normes de fonctionnement pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage sur ondes hectométriques (NAVTEX) et sur ondes décamétriques (résolution MSC.508(105)) ;
.10 Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire Inmarsat-C permettant d'émettre et de recevoir des communications par impression directe (résolution MSC.513(105)) ;
.11 Normes de performance révisées de l'équipement d'appel de groupe amélioré (AGA) (résolution MSC.306(87), telle que modifiée) ;
.12 Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire destinées à être utilisées dans le SMDSM (résolution MSC.434(98)) ;
.13 Normes de fonctionnement d'un système de communication intégré (ICS) de bord qui est utilisé dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (résolution MSC.517(105)) ;
Radiobalises de localisation des sinistres
.14 Normes de fonctionnement des dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche (résolution A.662(16)) ;
.15 Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB) pouvant surnager librement et fonctionnant à 406 MHz (résolution MSC.471(101)) ;
Emetteurs et répondeurs de recherche et de sauvetage
.16 Normes de fonctionnement des répondeurs radar de recherche et de sauvetage (résolution MSC.510(105)) ; et
.17 Normes de fonctionnement des émetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) pour embarcations et radeaux de sauvetage, destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage (résolution MSC.246(83)).
Tout le matériel doit, en outre, être conforme aux dispositions de la directive 2014/90/UE relative aux équipements marins.

Article 221-IV/14 bis

Autorisations d'usage

  1. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels non approuvés tels que :
    1.1 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat non membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français.
    1.2 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français mais ne bénéficiant pas des conditions d'immatriculation prévues dans le règlement (CEE) n° 789/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2002 tel que modifié.
    Ces autorisations sont accordées à condition que le matériel satisfasse aux normes de fonctionnement de l'article 221-IV/14 et présente des garanties suffisantes de fonctionnement pour la sécurité du navire.
  2. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels spécifiques installé à bord d'un navire et utilisé pour une opération ponctuelle.
  3. En aucun cas les radiobalises fonctionnant seulement sur les fréquences aéronautiques ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage.

Article 221-IV/15

Prescriptions relatives à l'entretien

1 Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués.
2 S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
3 Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel d'être exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de 1'Organisation maritime internationale (1).
4 Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre l'entretien du matériel.
5 L'Administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 221-IV/04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.
6 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A1 ou A2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité d'entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles qu'elles peuvent être approuvées par l'administration.
7 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 ou A4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison d'au moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique de mer telles qu'elles peuvent être approuvées par 1'Administration.
8 Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 221-IV/04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites à l'article 221-IV/04.1.2 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port ou il n'est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse d'urgence et de sécurité.
9 Les EPIRB doivent :
.1 être soumises, à bord du navire (2) ou dans une station approuvée de mise à l'essai, à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l'accent étant mis en particulier sur la vérification de l'émission sur les fréquences de service, le codage et l'immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :

- à bord des navires à passagers, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du Certificat de sécurité pour navires à passagers ; et
- à bord des navires de charge, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, ou 3 mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat ; et

.2 faire l'objet d'un entretien, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, dans un centre approuvé d'entretien à terre (3).

NOTA :
(1) Se reporter aux Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)), aux Prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires (résolution A.813(19)) et aux éclaircissements de certaines prescriptions des normes de fonctionnement de l'OMI applicables au matériel SMDSM (MSC/Circ.862).
(2) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB)(MSC.1/Circ.1040/Rev.2) et aux Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution MSC.514(105)).
(3) Se reporter aux Directives pour l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB) (MSC.1/Circ.1039/Rev.1).

Article 221-IV/15 bis

Prescriptions relatives à l'entretien, dispositions supplémentaires

.1 Les dispositions du paragraphe 1.6 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « Prescriptions en matière d'entretien » sont applicables avec les dispositions supplémentaires suivantes sur la duplication du matériel en zone A3 :
Dans la zone océanique A3, la duplication sera assurée par une deuxième station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé et non par un deuxième émetteur-récepteur à ondes hectométriques/décamétriques complet
.2 Les dispositions du paragraphe 1.4 et 1.5 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « Manuels d'utilisation et publications » et « Outillage et pièces de rechange » sont applicables conjointement aux dispositions supplémentaires suivantes :
Les notices d'utilisation et documentation technique seront en français ou en anglais et le cas échéant dans la langue de travail à bord.

Article 221-IV/16

Personnel chargé des radiocommunications

1 Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de communications de détresse, d'urgence et de sécurité sont jugées satisfaisantes par 1'Administration (1). Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le Règlement des radiocommunications, 1'un des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des communications pendant les cas de détresse.
2 A bord des navires à passagers, au moins une personne possédant les qualifications voulues, conformément au paragraphe 1, doit être désignée pour exécuter uniquement des fonctions liées aux radiocommunications pendant les cas de détresse.

NOTA :
(1) Se reporter au Code STCW, chapitre IV, section B-IV/2.

Article 221-IV/17

Registre de bord radioélectrique

Tous les évènements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre conservé à bord à la satisfaction de 1'Administration et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.
Ce registre est le journal radioélectrique.

Article 221-IV/17 bis

Journal radioélectrique

  1. Le journal radioélectrique constitue, avec le journal passerelle et le journal machine, le livre de bord prévu dans les divisions du présent règlement.
  2. Tous les événements intéressant le service des radiocommunications relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés par ordre chronologique dans le journal radioélectrique. Ce journal est visé chaque jour par le capitaine.
  3. Le journal doit mentionner le nom de la ou des personnes titulaires d'un certificat d'opérateur SMDSM et le nom de l'opérateur désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.
  4. Sur le journal doivent être reportés les messages de détresse et de sécurité. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique par imprimante de renseignements devant figurer sur le journal sont dispensés d'y reproduire ces éléments.
  5. Sur le journal doivent également être reportés les essais périodiques des appareils, les opérations de maintenance, les anomalies et les réparations effectuées.
  6. L'émission ou la réception de messages de détresse doivent être indiqués également sur le journal passerelle, y compris ceux qui ont été enregistrés automatiquement sur imprimante.

Article 221-IV/17 ter

Rôle d'évacuation

Sur les rôles d'évacuation du navire, il doit être indiqué :

- l'opérateur responsable des communications de détresse et de sauvetage telle que désignée à l'article 221-IV/16 ;
- les personnes chargées, en cas d'évacuation, de porter la radiobalise de localisation des sinistres, les répondeurs radars et les postes VHF portatifs dans les embarcations et radeaux de sauvetage.

Article 221-IV/18

Entretien de la position

1 Tout équipement de communications bilatérales transporté à bord d'un navire auquel s'applique le présent chapitre, qui permet d'inclure automatiquement la position du navire dans l'alerte de détresse doit recevoir ce renseignement automatiquement d'un récepteur de navigation interne ou externe. (1)
2 En cas de mauvais fonctionnement du récepteur de navigation interne ou externe, la position du navire et l'heure à laquelle cette position a été déterminée doivent être mises à jour manuellement à des intervalles ne dépassant pas quatre heures, lorsque le navire fait route, de manière à pouvoir être émises à tout moment par l'équipement.

NOTA :
(1) Les prescriptions relatives à la mise à jour automatique de la position du navire figurent dans les résolutions MSC.511(105), MSC.512(105) et MSC.513(105).

Article 221-IV/19

Compatibilité électromagnétique (CEM), mise à la masse et blindage

Il est fait application des dispositions du paragraphe 6 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2.