La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits ;
Vu le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, notamment son article 52 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4311-3, L. 4311-7, L. 4314-1, L. 4314-2, L. 4321-2, R. 4312-1, R. 4313-1, R. 4313-2, R. 4313-3, R. 4313-5, R. 4313-6, R. 4314-1, R. 4314-8, R. 4314-10, R. 4314-11, R. 4314-12 ;
Vu le courrier de notification des non-conformités daté du 19 mars 2024 et les convocations du 30 avril 2024 et du 29 mai 2024 consécutifs à l'inspection réalisée le 19 février 2024 dans les locaux d'un utilisateur sur la commune de Puget-Théniers et dans le local de la SARL France Broyeurs ;
Vu la décision d'injonction datée du 13 septembre 2024, reçue par la société SARL France Broyeurs le 18 septembre 2024 ;
Vu les courriels de réponses de la SARL France Broyeurs des 25 mars 2024, 15 mai 2024, 1er juin 2024 et le courrier du 24 juin 2024 ;
Vu l'absence de réponse à la décision d'injonction ;
Considérant que, dans le cadre d'une opération nationale pluriannuelle concernant les déchiqueteuses de branches à chargement manuel à goulotte d'alimentation horizontale, un contrôle de surveillance du marché a été réalisé le 19 février 2024 dans les locaux d'un utilisateur situés sur la commune de Puget-Théniers ainsi que dans le local de stockage de la société importatrice France Broyeurs, dans le département des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'une machine ne comportant aucun marquage d'identification, équipée d'un moteur fabriqué en juin 2020 par la société Changchai (modèle ZS1115), importée par la SARL France Broyeurs dont le siège social est situé 1, avenue Ratti , 06000 Nice , et mise sur le marché français sous la dénomination de modèle 22 CV, a été inspectée et a fait l'objet de constats de non-conformité au regard des exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui étaient applicables ;
Considérant qu'il a été constaté que la machine ne comportait pas de dispositif d'arrêt d'urgence, que les commandes n'étaient pas identifiées ni placées de manière à être actionnées en toute sécurité ; que la fonction de marche arrière du rouleau d'alimentation du broyeur n'était pas à action maintenue afin d'éviter que les branches ne soient éjectées vers l'utilisateur ; que l'accès à des éléments mobiles était possible en plusieurs endroits de la machine, créant de nombreux risques de happement des membres supérieurs de l'utilisateur et qu'aucun dispositif de protection n'avait été installé afin d'éviter notamment le risque de happement dans la goulotte d'alimentation ; que certains avertissements n'étaient pas présents sur la machine pour informer l'utilisateur des risques résiduels existant sur la machine ;
Considérant que la déchiqueteuse de branches contrôlée ne respecte pas les règles techniques définies aux points 1.1.2, 1.2.2, 1.2.4.3, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.8.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 de l'annexe I de l'article R. 4312-1 du code du travail et présente des risques graves lors de son utilisation, susceptibles de conduire à des lésions importantes pour l'opérateur ou un tiers ;
Considérant que la machine ne dispose pas de marquage d'identification ni de marquage CE de conformité ; qu'aucune déclaration CE de conformité n'a pu être produite pour cette machine ;
Considérant que la société France Broyeurs n'a pas transmis les éléments du dossier technique ni l'exemplaire de la notice d'instructions de la machine qui lui ont été demandés dans le cadre de l'enquête ;
Considérant qu'aucune des formalités préalables à la mise sur le marché français n'a ainsi été respectée par la SARL France Broyeurs, importatrice de la machine ;
Considérant que la SARL France Broyeurs a reçu la notification des non-conformités le 23 mars 2024 ; qu'elle ne s'est pas présentée aux deux convocations qui lui ont été adressées et qu'elle n'a pas transmis les informations et documents qui lui ont été demandés dans le cadre de l'enquête ; qu'ainsi elle n'a pas coopéré avec l'autorité de surveillance du marché ;
Considérant qu'elle n'a pas donné suite à la décision d'injonction qui lui a été notifiée, aucune information n'ayant été communiquée à l'autorité de surveillance du marché,
Arrête :